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Version en vigueur du 1 octobre 2018 au 14 février 2020
Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2 , elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.