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Version en vigueur du 21 mai 2018 au 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté : 1° Les conditions d'âge liées à l'exercice d'une fonction de télépilote à des fins de loisir ; 2° Le programme détaillé des connaissances théoriques à acquérir au cours de la formation ; 3° Les modalités de la formation et de l'établissement de l'attestation de suivi de formation ; 4° La durée de validité de l'attestation de suivi de formation ; 5° Les documents dont le télépilote est muni lorsqu'il utilise un aéronef qui circule sans personne à bord à des fins de loisir ; 6° Les modalités de la reconnaissance des formations mentionnées aux articles D. 136-9 et D. 136-10 .