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Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 16 février 2022
Lorsqu'il intervient sur des sites et sols polluées par des substances radioactives, le bureau d'études mentionné aux articles L. 556-1 et L. 556-2 dispose d'un conseiller en radioprotection mentionné à l' article R. 1333-18 du code de la santé publique .