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Version en vigueur du 1 septembre 2018 au 1 juillet 2024
L'exonération définie à l'article L. 241-19 est applicable, dans les mêmes conditions, aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 versés aux salariés embauchés à compter du 1er novembre 2007 dans les zones de revitalisation rurale définies à l' article 1465 A du code général des impôts par les organismes visés au 1 de l' article 200 du même code ayant leur siège social dans ces mêmes zones.