Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2019
Texte intégral
Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine. La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.