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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

Texte intégral

Au sens de la présente section, le terme “ collectionneur ” désigne toute personne physique ou morale qui se voue à la collecte et à la conservation des armes à feu de catégorie C ou de leurs éléments à des fins historiques, culturelles, scientifiques, techniques, éducatives ou de préservation du patrimoine. La collection au sens du présent article s'exerce sous couvert d'une carte de collectionneur, délivrée dans les conditions prévues à la sous-section 2.

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