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Article R312-66-7

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 février 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 février 2019

La demande de renouvellement est déposée au plus tard un mois avant la date d'expiration de la carte. A l'expiration de ce délai, le renouvellement ne peut être accordé, sauf si le retard du dépôt est justifié par un empêchement de l'intéressé. Il est délivré récépissé de la demande de renouvellement. Celui-ci vaut carte provisoire de collectionneur, à compter de la date d'expiration de la carte et jusqu'à la décision expresse de renouvellement.

Article R312-66-7 (version du 1 février 2019) — Lexorizon