Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 juillet 2019
La contribution prévue à l' article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique des démarches et services de la vie étudiante www.etudiant.gouv.fr .