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Article R317-3-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 août 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 août 2018

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour toute fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports, au titre de l' article L. 131-14 du code du sport , délégation pour la pratique du tir d'acquérir ou de détenir un nombre d'armes supérieur à celui prévu dans la décision mentionnée à l'article R. 312-39-1.

Article R317-3-1 (version du 1 août 2018) — Lexorizon