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Version en vigueur depuis le 27 août 2018
I.-S'il l'estime justifié lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de constituer un manquement à l'honneur professionnel ou une faute grave dans l'exercice de la profession d'une personne mentionnée à l'article R. 5524-1 , ou à la demande du ministre compétent, le directeur interrégional de la mer ouvre une enquête disciplinaire. II.-Le directeur interrégional de la mer peut déléguer, pour conduire l'enquête disciplinaire, un agent placé sous son autorité disposant des compétences nécessaires. Cet agent est désigné parmi ceux habilités à conduire des enquêtes nautiques mentionnées l'article L. 5281-2 , avec, s'il y a lieu, l'accord de l'autorité dont il dépend.