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Article R732-11-6

Version historique
Version en vigueur du 1 novembre 2018 au 17 avril 2022

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 novembre 2018 au 17 avril 2022

Le conseil d'administration comprend : 1° Cinq représentants de l'Etat : a) Trois membres de droit : – le secrétaire général du ministère de l'intérieur ; – le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l'intérieur ; – le directeur des systèmes d'information et de communication au ministère de l'intérieur ; b) Le préfet de police de Paris ou son représentant ; c) Un membre désigné par le ministre chargé du budget ; 2° Cinq représentants des services d'incendie et de secours et des associations représentant les membres des conseils d'administration de ces établissements : a) Le président de l'assemblée des départements de France ou son représentant ; b) Le président de l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ou son représentant ; c) Deux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration de services départementaux d'incendie et de secours ; d) Un membre de l'assemblée des départements de France désigné par le président de cette assemblée ; 3° Un représentant élu du personnel de l'établissement.

Article R732-11-6 (version du 1 novembre 2018) — Lexorizon