Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 novembre 2018 au 23 avril 2020
La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” : 1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 36-15, la copie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ; 2° Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 36-15, la copie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ; 3° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 36-15, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l' article 434-23 du code pénal ; 4° Dans le cas prévu au 4° de l'article A. 36-15, lorsque la contestation porte sur une amende forfaitaire majorée délictuelle, la copie du document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable.