Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
L'expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l'une des listes mentionnées à l'article R. 141-1 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.