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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 janvier 2020
A la demande de l'employeur, dans les contentieux de nature médicale mentionnés au 1° de l'article L. 142-1 , aux 1°, 2°, 3° de l'article L. 142-2 , tout rapport de l'expert désigné ou du consultant est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. Chaque exemplaire du rapport est notifié par l'expert ou le consultant sous pli fermé avec la mention “ confidentiel ” apposée sur l'enveloppe. L'expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti.