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Article L642-27-1

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 25 novembre 2018

Pour la présente section, le bénéficiaire de la réquisition est l'une des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 642-5.

Article L642-27-1 (version du 25 novembre 2018) — Lexorizon