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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, pour chaque mise en relation assurée en méconnaissance de cette obligation, le fait, pour le professionnel mentionné à l'article L. 3141-1 , de contrevenir à l'obligation prévue à l'article R. 3141-5 .