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Version en vigueur du 30 novembre 2018 au 11 juin 2024
Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation. Ses missions sont celles définies à l' article D. 6324-3 du code du travail .