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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Au premier alinéa de l'article R. 776-22, la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : “ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément au premier alinéa du IV de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”