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Version en vigueur du 1 mai 2021 au 15 juillet 2024
Au premier alinéa de l'article R. 776-22 , la seconde phrase est remplacée par la phrase suivante : “ L'étranger, qui en a déjà été informé par l'autorité administrative compétente dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français conformément à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se voit rappeler cette information par le greffe du tribunal au moment de l'introduction de sa requête. ”