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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 15 juillet 2024
Au premier alinéa de l'article R. 776-23 , les deuxième et troisième phrases sont remplacées par les phrases suivantes : “ Cette demande peut être formulée dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français. Lors de l'enregistrement de la requête, le greffe rappelle au besoin à l'intéressé la possibilité de présenter une telle demande. ”