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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 2 juillet 2021
Les dépenses de l'Ecole de l'air comprennent : 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionné à l'article R. 3411-150 ; 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité́ ; 3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.