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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 27 novembre 2020
Dès l'arrivée du demandeur d'asile, le gestionnaire du lieu d'hébergement ou, le cas échéant, de l'organisme conventionné en application de l'article L. 744-1 , en informe, sans délai, l'office. Le gestionnaire de ce lieu ou de cette structure domicilie le demandeur. A défaut de présentation du demandeur dans le délai de cinq jours, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7 .