Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification de fond · Confiance : Faible — Ampleur estimée : 30 %
Une part notable du texte change : modification de fond probable.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
Aucun ajout49 mots supprimés
Le demandeur d'asile est tenu de résider dans la région où il est domicilié, durant toute la durée de la procédure de l'examen de sa demande d'asile. Pour quitter temporairement la région où il est domicilié, sauf dans les cas prévus à l'alinéa 3 du II de l'article L. 744-2 , le demandeur sollicite une autorisation de l'Office français d'immigration et d'intégration qui rend sa décision dans les meilleurs délais. En cas d'accord, cette autorisation mentionne la région dans laquelle il est autorisé à se déplacer et la durée de ce déplacement. En cas de refus d'autorisation, une décision écrite et motivée est notifiée à l'intéressé.Suppression : Si le demandeur a quitté temporairement la région où il est domicilié sans autorisation de l'office et sauf dans les cas prévus à l'article L. 744-2, il est mis fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, en application des dispositions de l'article L. 744-7 .