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Article R103-4

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022

Les demandes effectuées en application du VI de l'article L. 167-1 en vue de la réalisation d'émissions communes à plusieurs partis ou groupements sont adressées à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, par voie dématérialisée, au plus tard le troisième vendredi qui précède le premier tour de scrutin à 12 heures.

Article R103-4 (version du 1 janvier 2022) — Lexorizon