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Version en vigueur depuis le 22 décembre 2018
Le directeur de chacune des universités de technologie, nommé dans les conditions prévues par l'article L. 715-3 , peut déléguer sa signature aux autres agents de catégorie A de l'établissement ainsi que, pour les affaires intéressant les unités de recherche constituées avec d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables.