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Version en vigueur depuis le 24 décembre 2018
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie en application de l'article L. 121-8-1 , la procédure définie en cas de saisine, sur le fondement du I de l'article L. 121-8 , est applicable. Le ministre chargé de l'énergie peut associer le conseil régional territorialement intéressé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation. Le maître d'ouvrage des ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité d'installations de production d'énergie renouvelable en mer est associé à la procédure et à l'élaboration du dossier soumis à débat ou à concertation.