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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2025
Le ministre chargé de l'environnement transmet pour information à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection les projets d'arrêtés pris sur le fondement de l'article L. 512-5 ou L. 512-10 , lorsqu'ils concernent des catégories d'installations soumises au contrôle de l'autorité en application du I de l'article L. 593-33 . L'autorité communique au ministre chargé de l'environnement, à sa demande, toute information relative à ces installations.