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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2027
Par dérogation au I de l'article L. 441-10 , le délai convenu entre les parties pour le paiement des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 2° de l' article L. 214-16 du code des impositions sur les biens et services , de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours après la date d'émission de la facture. Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard du créancier. A défaut de stipulation expresse ou si les biens ne reçoivent pas la destination prévue au premier alinéa, les pénalités de retard mentionnées au II de l'article L. 441-10 sont exigibles. Le présent article n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes entreprises.