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Article L54-10-4

Version historique
Version en vigueur du 18 octobre 2024 au 1 juillet 2026

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Texte intégral

Version en vigueur du 18 octobre 2024 au 1 juillet 2026

L'exercice de la profession de prestataire des services mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 54-10-2 ou des services sur crypto-actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs est interdit à toute personne n'ayant pas été enregistrée au préalable par l'Autorité des marchés financiers ou autorisée à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l'article 59 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs. Il est interdit à toute personne qui n'a pas la qualité de prestataire des services enregistré ou autorisé dans les conditions visées au premier alinéa d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu'elle est enregistrée ou autorisée en cette qualité ou susceptible de créer une confusion à cet égard.

Article L54-10-4 (version du 18 octobre 2024) — Lexorizon