Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020
L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3 , L. 331-4 , L. 331-4-1 , aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5 , aux articles L. 331-6 , L. 331-8 , au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 613-4-3 .