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Version en vigueur du 25 mai 2020 au 1 juillet 2026
L'indemnité prévue à l'article L. 663-1 est versée aux conjointes ou conjoints collaborateurs qui cessent leur activité et se font effectivement remplacer par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou ménagers qu'ils effectuent habituellement pendant les durées prévues aux articles L. 331-3 , L. 331-4 , L. 331-4-1 , aux deux premiers alinéas de l'article L. 331-5 , aux articles L. 331-6 , L. 331-8 , au III de l'article L. 623-1 et à l'article D. 623-4 .