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Article L813-2

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 septembre 2019

Les dépenses du fonds sont constituées : 1° Des sommes versées au titre des prestations énumérées à l'article L. 811-1 ; 2° Des dépenses de gestion liées à la liquidation et au paiement de ces prestations pour le compte du fonds ; 3° Des frais induits par le recouvrement des recettes qui lui sont affectées ; 4° Des dépenses du Conseil national de l'habitat ; 5° Des frais de fonctionnement du fonds ; 6° Des frais de procédure ; 7° Des dépenses diverses.

Article L813-2 (version du 1 septembre 2019) — Lexorizon