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Article L224-28

Version historique
Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 janvier 2024

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 octobre 2019 au 1 janvier 2024

Le plan d'épargne retraite individuel doit pouvoir recevoir les versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 . Les versements sont effectués en numéraire. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 224-20 sont applicables à ces versements. Il doit pouvoir recevoir également les sommes issues des versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 224-2 par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Article L224-28 (version du 1 octobre 2019) — Lexorizon