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Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 1 janvier 2027
Lorsqu'elle est rétablie dans les conditions prévues à l'article L. 824-3 , l'aide est versée entre les mains du bailleur : 1° Sans préjudice des dispositions de l'article L. 832-1 pour l'aide personnalisée au logement ; 2° Sauf en cas de refus du bailleur et dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 842-1 pour les allocations de logement.