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Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 18 décembre 2023
Chacune des commissions spécialisées comprend : a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article D. 361-4 ; b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article D. 361-20, par ledit Conseil. Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.