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Article D319-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2024

Tant que l'avance n'est pas intégralement remboursée, un logement bénéficiant de celle-ci ne peut être : -ni transformé en locaux commerciaux ou professionnels ; -ni affecté à la location saisonnière ; -ni utilisé comme résidence secondaire. La survenance d'une de ces situations entraîne le remboursement intégral du capital de l'avance restant dû. Elle doit être signalée sans délai à l'établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers-financement. En cas de destruction du logement avant le terme prévu au premier alinéa, le maintien de l'avance est subordonné à sa reconstruction dans un délai de quatre ans à compter de la date du sinistre.

Article D319-3 (version du 1 avril 2024) — Lexorizon