Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 septembre 2019 au 15 février 2021
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° de l'article L. 351-2. La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.