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Version en vigueur du 15 février 2021 au 15 juillet 2024
L'octroi de la subvention est subordonné à la passation d'une convention telle que définie au 3° et 5° de l'article L. 831-1. La conclusion de la convention intervient au plus tard lors du versement du premier acompte prévu à l'article D. 323-9.