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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
Une fois déterminée, dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-6, sa capacité d'accueil en deuxième et troisième années du premier cycle pour chacune des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, chaque université fixe le nombre de places proposées, pour chacune de ces années et chacune de ces formations au titre respectivement du 3° et du 4° du I de l'article R. 631-1, dans la limite de pourcentages maximaux du total de places définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. L'université répartit les autres places proposées respectivement au titre du 1° du I de l'article R. 631-1 pour la deuxième année et au titre du 2° du I du même article pour les deuxième et troisième année, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé qui précise notamment le pourcentage minimal de places pour les étudiants relevant du parcours de formation défini au 2° du I de cet article et le pourcentage maximal de places proposées aux étudiants présentant une première candidature au titre du 1° du I de cet article. L'ensemble des places offertes, en deuxième et troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les parcours de formation mentionnés au I de l'article R. 631-1, est rendu public par l'université selon des modalités déterminées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.