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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
I. - L'admission en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre des dispositions du 1° du I de l'article R. 631-1 et le choix entre ces formations est fonction du classement des candidats ayant validé la première année de la “licence portail santé”, sur une liste unique à l'issue de la première ou deuxième année. Pour être classés, les candidats doivent : 1° Avoir obtenu au moins 60 crédits-ECTS à l'issue d'une première année de la "licence portail santé" et avoir validé les épreuves du bloc dit "santé" et les épreuves du bloc dit "disciplinaire", sans compensation ; 2° Avoir, en outre, obtenu 60 crédits-ECTS supplémentaires à l'issue de la deuxième année de licence, dans la même mention que celle de la première année, en cas de seconde candidature. La première année et la deuxième année donnent lieu, chacune, à une liste unique de classement établie par un jury, nommé par le président de l'université et dont les règles de composition sont déterminées par un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Pour établir cette liste, le jury établit dans un premier temps, par ordre de mérite, pour chaque mention de la formation mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 ainsi que pour la formation en soins infirmiers, un classement partiel prenant en compte l'ensemble des notes obtenues lors des épreuves de la première session. Il répartit ensuite chaque classement partiel en tranches de niveau, du niveau le plus élevé au niveau le plus faible, chaque tranche comportant une proportion équivalente d'étudiants de chaque classement partiel, définie par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Dans un second temps, le jury classe, par ordre de mérite, en fonction des seules notes obtenues aux épreuves du "bloc santé" les étudiants appartenant à une même tranche de niveau, tous classements partiels confondus. Pour la deuxième année, les candidats ayant validé, en première année, les blocs lors de la première session sont classés avant ceux qui les ont validés en deuxième session. En outre, les candidats ayant redoublé la première année sont classés après ceux qui ont validé la première année sans redoublement. Si, sur la liste unique de classement en résultant, des candidats susceptibles d'être admis sont classés ex-aequo, ils sont départagés par l'application de coefficients attribués à certaines des notes obtenues selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. La liste unique de classement est constituée de l'ensemble de ces classements pour toutes les tranches de niveau. Les étudiants classés à l'issue de la première année et de la deuxième année de la formation mentionnée au 1° du I de l'article R. 631-1 choisissent, en fonction de leur rang de classement et dans la limite du nombre de places offertes dans les deuxièmes années de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, l'une de ces formations. Les conditions dans lesquelles les candidats confirment leur admission en deuxième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ou y renoncent sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. II. - Une université peut transférer des places non pourvues entre les différents parcours de formation mentionnés au I de l'article R. 631-1, dans la limite des pourcentages mentionnés à l'article R. 631-1-1. Une université qui n'a pas pourvu toutes ses places, après avoir procédé aux transferts de places prévus à l'alinéa précédent, peut admettre des étudiants d'une université d'une même région qui a pourvu toutes les places proposées. Les modalités selon lesquelles ces transferts entre universités peuvent être réalisés sont déterminées par convention et ces transferts sont portés à la connaissance des candidats. Les universités informent les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et l'agence régionale de santé concernée de cette nouvelle répartition. III. - A l'issue de la procédure d'admission, les universités communiquent aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé les listes de candidats admis avant une date fixée par arrêté de ces ministres.