Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
Peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 2° du I de l'article R. 631-1 , au maximum à deux reprises, les titulaires des grades, titres ou diplômes, d'un niveau au moins équivalent à la validation du premier cycle de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 612-2 ou conférant le droit d'exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique ainsi que les étudiants ayant validé le premier cycle d'une formation en médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique souhaitant se réorienter, parmi ces formations, vers une formation différente de celle d'origine. Pour certains de ces grades, titres ou diplômes, un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé peut préciser des conditions relatives à la date de leur obtention. Le contenu, le calendrier et les conditions de dépôt du dossier de candidature sont définis par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les dossiers recevables au regard des conditions mentionnées au I du présent article sont examinés par un jury d'admission désigné par le président de l'université et dont les règles de composition sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Le jury, au vu des mérites des dossiers des candidats, établit la liste des candidats retenus pour une audition, dans la limite d'un multiple du nombre de places offertes, fixé par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. Les candidats admissibles sont auditionnés par le jury. A l'issue des auditions, celui-ci établit la liste des candidats admis, en tenant compte de leurs mérites tels qu'ils ressortent du dossier et de l'entretien. La répartition par le jury des candidats admis entre la deuxième ou la troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, dans la limite des places ouvertes pour chacune de ces années, est fonction de leurs grades, titres ou diplômes et de leurs compétences acquises. L'université peut transférer des places non pourvues dans une année pour l'admission dans une autre année.