Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
Peuvent présenter leur candidature, dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3, à l'admission en deuxième ou troisième année du premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 3° du I de l'article R. 631-1, au maximum à deux reprises, les titulaires de certains grades, titres ou diplômes d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération suisse ou de la Principauté d'Andorre, permettant de justifier de l'obtention d'au moins 180 crédits-ECTS ou conférant le droit d'exercer dans ces Etats une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour certains de ces grades, titres ou diplômes, un arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé peut prévoir également des conditions relatives à la date de leur obtention selon le pays. Les modalités d'admission sont identiques à celles définies à l'article R. 631-1-3.