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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
I. - Peuvent présenter leur candidature dans les conditions prévues à l'article R. 631-1-3, à l'admission en deuxième ou troisième année de premier cycle de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, au titre du 4° du I de l'article R. 631-1, au maximum à deux reprises, les titulaires d'un diplôme d'un pays autre que les Etats mentionnés à l'article R. 631-1-4 d'un niveau équivalent au doctorat ou d'un diplôme conférant le droit d'y exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique. Pour certains de ces diplômes, un arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de la santé peut prévoir également des conditions relatives à la date de leur obtention, selon le pays. Les modalités d'admission sont identiques à celles définies à l'article R. 631-1-3. II.- Le président de l'université peut permettre aux candidats admis titulaires d'un diplôme conférant le droit d'y exercer une profession de santé relevant de la quatrième partie du code de la santé publique d'accéder directement jusqu'à l'avant-dernière année du deuxième cycle des formations lorsque la nature de leur diplôme ou de leur parcours le justifie. Pour accéder en première année du troisième cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, ou en première année du deuxième cycle de formation de maïeutique, ils doivent réussir les épreuves d'un examen de vérification des connaissances et compétences correspondant aux années d'études qu'ils n'ont pas suivies. Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les conditions et modalités de cet accès ainsi que les modalités d'organisation de l'examen de vérification des connaissances et compétences. III.- Les candidats titulaires d'un diplôme de docteur d'une université française mention "médecine" ou mention "chirurgie dentaire", ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme ou d'un diplôme de chirurgien-dentiste d'une université française, sont autorisés à postuler le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou le diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé. Les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 4 mai 1937 relatif au régime des études afférentes au diplôme de pharmacien et les candidats titulaires d'un diplôme d'université de pharmacien obtenu sous le régime du décret du 26 novembre 1962 modifiant le régime des études et des examens en vue du diplôme de pharmacien peuvent bénéficier de dispenses d'études et d'examen dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la santé.