Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
Les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées sont inscrits dans une formation prévue au 1° du I de l'article R. 631-1, dans les universités mentionnées à l'article R. 631-1-11, selon des modalités définies par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, et pour les mentions figurant dans cet arrêté. Ils ne peuvent pas être inscrits dans une formation dont le bloc disciplinaire mentionné au II de cet article correspond à une formation en soins infirmiers ou correspondant à une mention de licence ne figurant pas sur une liste fixée par un arrêté du ministre de la défense. L'admission dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, dans les conditions prévues aux articles R. 631-1-9, R. 631-1-10, ainsi qu'à l'article 3 du décret n° 2020-782 du 25 juin 2020 relatif aux élèves officiers des écoles du service de santé des armées, entraîne l'inscription dans la formation concernée dans l'une des universités mentionnées à l'article R. 631-1-11.