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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
I.-Sous réserve des dispositions du I de l'article R. 631-1-1 , les élèves praticiens des écoles du service de santé des armées ne peuvent présenter leur candidature à l'admission en deuxième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, après accord de l'autorité militaire, que dans l'université dans laquelle ils sont inscrits. Leur candidature est étudiée selon les procédures prévues à l'article R. 631-1-2 en fonction de leur situation personnelle. Le jury examine les candidatures et établit, par ordre de mérite, une liste des candidats susceptibles d'être admis dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie. Cette liste est transmise à l'autorité militaire qui en assure la diffusion auprès des élèves. L'inscription sur cette liste ne permet l'admission en deuxième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie qu'en cas d'admission en tant qu'élève médecin, pharmacien ou chirurgien-dentiste, conformément au nombre de postes ouverts par le ministre de la défense. II.-Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après l'établissement de la liste mentionnée au I et avant leur admission en deuxième année de premier cycle des formations médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves peuvent demander la poursuite de leur formation de médecine, de pharmacie ou d'odontologie dans l'université dans laquelle ils étaient inscrits. Ce réexamen et l'éventuelle admission de ces anciens élèves ne sont pas pris en compte dans les nombres et pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1.