Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 septembre 2027
Les élèves des écoles du service de santé des armées ne sont pas pris en compte dans les nombres et les pourcentages prévus à l'article R. 631-1-1 et à l'article R. 631-21-1. Lorsqu'ils sont exclus des écoles du service de santé des armées après leur admission dans les formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie, les élèves de ces écoles peuvent demander à poursuivre leurs études dans une autre université que celle dans laquelle ils ont été inscrits jusque-là. Ils ne sont pas pris en compte pour apprécier le respect du pourcentage prévu à l'article R. 631-21-1.