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Article au 20 novembre 2026

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Version applicable au 20 novembre 2026

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

Texte intégral

L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l'article L. 321-1 .

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