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Article L511-4-3

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 10 novembre 2019

L'article L. 533-22-1 est applicable aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement pour leurs activités de gestion de portefeuille pour le compte de tiers et de conseil en investissement au sens de l'article L. 321-1 .

Article L511-4-3 (version du 10 novembre 2019) — Lexorizon