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Ajout · Suppression
Pour les installations inscrites sur le registre mentionné à l'article L. 446-18 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4 ou L. 446-5, dès lors que les garanties d'origine issues de la production du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel n'ont pas, en tout ou partie, été émises par le producteur dans un délai fixé par voie réglementaire, ces dernières sont émises d'office au bénéfice de l'Etat par l'organisme chargé de la gestion du registre. A la demande Suppression : d'uneAjout : deAjout : la commune Ajout : ou du groupement de communes sur le territoire Suppression : de laquelleAjout : desquels est implantée une installation Suppression : relevantAjout : mentionnéeSuppression : de
Ajout : au
Suppression : l'article
Ajout : premier
Suppression : L.
Ajout : alinéa
Suppression : 446-20
Ajout : du
Suppression : qui
Ajout : présent
Suppression : souhaite
Ajout : article
Suppression : attester
Ajout : et
Suppression : ainsi
Ajout : afin
Ajout : d'attester de
l'origine
Ajout : locale et
renouvelable de
Suppression : sa
Ajout : leur
propre consommation de gaz,
Suppression : l'autorité
Ajout : ladite
Suppression : administrative
Ajout : commune
Suppression : peut
Ajout : ou
Suppression : transférer,
Ajout : ledit
Ajout : groupement de communes peuvent bénéficier
à titre gratuit
Suppression : ,
Ajout : de
tout ou partie des garanties d'origine de
Suppression : cette
Ajout : ladite
installation
Suppression : sur le compte de cette commune ou
Ajout : ,
Suppression : de
Ajout : selon
Suppression : son
Ajout : des
Suppression : fournisseur
Ajout : modalités
Suppression : figurant
Ajout : prévues
Suppression : dans
Ajout : par
Suppression : le
Ajout : décret,
Suppression : registre
Ajout : en
Suppression : mentionné
Ajout : vue
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'article
Ajout : leur
Suppression : L.
Ajout : utilisation
Suppression : 446-18
Ajout : immédiate
. Les garanties d'origine
Ajout : dont bénéficient
ainsi
Suppression : transférées
Ajout : ladite
Suppression : sont
Ajout : commune
Suppression : utilisées
Ajout : ou
Suppression : immédiatement
Ajout : ledit
Suppression : et
Ajout : groupement
Ajout : de communes
ne peuvent être vendues. Les garanties d'origine émises
Suppression : mais non transférées à la commune
Ajout : peuvent
Suppression : sont
Ajout : être
mises aux enchères par l'autorité administrative
Ajout : , à l'exception des garanties d'origine mentionnées au deuxième alinéa
. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone géographique peut être prévu.
Ajout : Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être restreinte : a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ; b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à proximité du territoire desquels l'installation est implantée.
Les modalités et conditions d'application du présent article, en particulier les conditions de mise aux enchères, sont précisées par voie réglementaire, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.