Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019
Pour l'application de l'article L. 551-4 , le gestionnaire doit présenter des comptes en distinguant selon la nature, la catégorie ou le mode de gestion des biens. Ces documents sont adressés, avec les observations des commissaires aux comptes, aux détenteurs des droits.