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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 1 décembre 2019

Texte intégral

Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation répartit les crédits du fonds entre les départements conformément aux orientations et conditions d'éligibilité fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, sur la base d'une synthèse des rapports annuels transmis par les préfets de département. Il met en œuvre un dispositif spécifique de suivi destiné à retracer les opérations effectuées au titre du fonds de prévention de la délinquance et à garantir l'emploi des crédits conformément aux orientations d'utilisation fixées par le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Il dresse chaque trimestre un état de l'engagement et de la consommation des crédits du fonds.

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